bannir, banal et ban dérivent tous trois d'une racine commune appartenant aux langues germaniques et ayant le sens primitif de proclamation, mandement, publication.
Proclamation, notification, publication officielle et plus ou moins solennelle. Volonté du seigneur exprimée par cette notification. Droit de fief par lequel le Seigneur contraint ses sujets à certains devoirs. Convocation des vassaux directs du roi, pour une expédition militaire. Corps de la noblesse ainsi convoqué.
Banal, banale. Se dit des choses à l'usage desquelles le Seigneur de fief a droit d'assujettir ses vassaux en lui payant certains droits.
Ban et arrière-ban, Appel fait, en cas de guerre, à la totalité des vassaux, y compris ceux qui, ne relevant pas directement de la couronne, n'étaient convoqués que pour des raisons exceptionnelles ; vassaux ainsi convoqués : convoquer le ban et l'arrière-ban. Le ban et l'arrière-ban est un mandement à tous gentilshommes et autres tenant fief et arrière-fief, de venir à la guerre pour le service du prince. Le ban était la convocation de tous ceux qui possédaient des fiefs relevant immédiatement du roi, pour qu'ils prissent les armes à l'effet de le servir. L'arrière-ban était la convocation de ceux qui possédaient des arrière-fiefs. L'établissement du ban doit son origine à la constitution des fiefs, qui tous devaient le service militaire au roi, proportionnellement à leur valeur et à leur importance. Ceux qui étaient possédés par les ecclésiastiques n'en étaient pas exempts. Adhémar de Monteil, évêque du Puy, commandait un corps d'armée à la seconde croisade. Charlemagne, par un de ses capitulaires, défendit aux ecclésiastiques d'aller à la guerre ; mais cette loi ne fut pas exécutée, et, jusqu'à Philippe-Auguste, les abbés continuèrent à servir. Les ordonnances des rois, ses successeurs, affranchirent absolument tous les ecclésiastiques du ban et de l'arrière-ban. Philippe-Auguste ayant organisé un corps de troupes réglées, continuellement entretenues pour la défense de l'État, la convocation du ban et de l'arrière-ban n'eut plus lieu que dans les circonstances tout à fait exceptionnelles. Le dernier ban général fut levé à l'occasion de la guerre de 1688
Comme il n'y avait, dans les premiers siècles de la féodalité, que des nobles qui pussent posséder des fiefs, la convocation du ban et de l'arrière-ban ne s'adressait alors qu'à la noblesse ; lorsque les roturiers furent admis à posséder, ils y furent compris. Ceux qui ne pouvaient pas marcher payaient la taxe. Il n'y avait d'exemptés, au ban et à l'arrière-ban, que les ecclésiastiques, les conseillers, notaires et feudataires de la cour, et les prévôts. Par arrêt du conseil d'état du 12 septembre 1674, les bourgeois de Paris furent confirmés dans l'exemption du ban et de l'arrière-ban, qui leur avait été accordé précédemment, et ce, en quelque endroit du royaume où fussent situés leurs fiefs. Les puînés étaient obligés de contribuer aux frais de l'arrière-ban, à proportion de ce qu'ils tenaient.
Four, moulin pressoir à ban. Endroits et lieux publics qu'ont les Seigneurs des grands fiefs, pour obliger tous les habitants d'une Seigneurie de venir cuire au four du Seigneur, de moudre à son moulin, ou d'apporter leur vendange à son pressoir. Ainsi on dit un four à ban, un moulin à ban, un pressoir à ban ; on appelle Sujets banniers et Droits de bannée, ceux qui sont obligés à ce droit. En quelques Coutumes on appelle Four bandier, Moulin bandier, ce qu'on appelle ailleurs banal.
Avant 1789, le ban de vendange, comme celui de fauchaison et de moisson, était un droit seigneurial. À ce titre, il a été aboli par la loi du 28 septembre 1791, qui a donné à chaque propriétaire le droit de faire ses récoltes au moment qui lui conviendrait, pourvu qu'il ne causât pas de dommage à ses voisins. Cependant, ajoute cette même loi, dans les pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à cet égard, chaque année, un règlement par le conseil général de la commune ; mais seulement pour les vignes non closes. Cette disposition légale a sa sanction dans l'article 475 du Code pénal. Seulement, les maires ayant hérité des attributions qui appartenaient autrefois au conseil général de la commune, c'est à eux qu'est dévolu le droit de faire cette publication.
Le ban de vendange avait pour but principal la perception de la dîme et des droits seigneuriaux. Le ban de vendange s'introduisit pour plusieurs bonnes raisons : Afin que personne ne vendangeât avant que la maturité du raisin eût été bien reconnue ; Afin que les forains en fussent avertis et pussent se préparer ; Afin que les vendangeurs travaillassent ensemble et tout de suite en un même canton, sans quoi ils causeraient du dommage à ceux qui ne vendangeraient plus ; Pour la commodité des décimateurs. Mais surtout pour le privilège du seigneur de précéder d'un jour les vendanges de ses vassaux, afin d'avoir les vendangeurs à meilleur compte.
En Bourgogne, notamment, ce ban était d'une extrême importance. Les ducs, les seigneurs, ayant la haute justice, l'inscrivaient parmi les plus précieux des droits seigneuriaux, dont la longue énumération figure eu tête des terriers ou, des dénombrements de leurs domaines. Quand le duc Hugues III institua la commune de Bizon, vers la fin du XIIe siècle, l'abandon qu'il fit aux habitants de tous ses droits de justice entraîna naturellement celui du ban de vendange. Mention expresse en fut faite dans la charte. Son fils, Eudes III, qui érigea la commune de Beaune en 1203, se borna, dans le principe, à lui céder la connaissance de l'infraction du ban. Au jour fixé, les maires et les échevins se rendaient de grand matin à l'église Saint-Étienne, et, à l'issue de la messe, le trompette de la ville proclamait le ban des vendanges. Cette coutume fut suivie jusqu'à la Révolution. Les mêmes pratiques s'observaient à Dijon, mais avec tout le cérémonial dont les magistrats aimaient à entourer les actes de la justice municipale. Chaque année, le 10 août, jour de la Saint-Laurent, au matin, le vicomte majeur se rendait en grand appareil à l'église Saint-Philibert. Après la messe, il prenait place sous le portail et recevait le serment de ceux que les jurés-vignerons, ou les seigneurs ayant cette faculté, lui présentaient pour exercer les fonctions de vigniers. Ceux-ci percevaient, au XVe siècle, un denier pour chaque ouvrée confiée à leur garde. Aux approches de la vendange, la mairie envoyait secrètement ces mêmes jurés constater la maturité du raisin, et, sur leur rapport, fixait le ban des vendanges. Ce ban n'ouvrait jamais le dimanche, non plus qu'un autre jour férié. À cet égard, quelque impérieuses que fussent les circonstances, la loi religieuse ne fléchit jamais. Lors de la proclamation du ban, qui était présidée partout par le maire, ce magistrat recevait des vigniers un pain, du vin, une frottée d'ail et du sel, et il faisait distribuer à l'assistance une immense tarte, aux acclamations de la foule. Mais de ce que la proclamation était faite, il ne s'ensuivait pas que tout propriétaire eût le droit de vendanger, même en se conformant au ban. Longtemps une dernière formalité fut indispensable. À l'aube de chacun des jours fixés pour la récolte, le vicomte majeur, entouré de ses sergents portant des torches, se rendait sur la place où étaient rassemblés les vendangeurs et les charretiers. Là, il procédait à l'abandonnement du ban, c'est-à-dire que le trompette de la ville, après avoir sonné trois fois, criait le point du territoire qui devait être vendangé le jour même ; après quoi, chacun arrêtait les travailleurs et partait avec eux.
Chaque arrêté de ban était invariablement suivi d'une ordonnance de police, souvent homologuée par le Parlement. Ainsi, par exemple, celui qui vendangeait en dehors du ban risquait une forte amende, l'emprisonnement de son closier, l'expulsion des vendangeurs et quelquefois la confiscation de la récolte. Il en était de même de celui qui louait ses vendangeurs avant l'abandonnement du ban. Les travailleurs qui se rendaient coupables du même délit, ceux qui étaient nantis de plus d'un couteau, étaient emprisonnés et perdaient leurs journées. Une punition plus grave était infligée à ceux qui voulaient dépasser le tarif arrêté à l'avance par les magistrats (ce qui prouve que l'esprit de coalition remonte au moins au temps des moissonneurs de Booz). La vente du raisin en détail demeurait interdite, ainsi que le grappillage, ayant l'expiration des quinze jours qui suivaient la vendange.
MÀJ : 2 décembre 2024
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