Glossaire détaillé
Fief
Dans ses premiers emplois connus, le mot fief désigne un bien meuble. Il devient, au plus tard au Xe siècle, l'équivalent, en langue vulgaire, du terme savant « bénéfice », qui signifie faveur, et que l'on utilisait dans les textes latins pour nommer la récompense accordée pour un service rendu ou attendu. Dans les structures économiques et sociales du Moyen Âge occidental, où la circulation monétaire demeura longtemps très restreinte et où la terre constituait la principale richesse, de tels « bienfaits » consistaient en l'octroi d'un bien foncier ou du droit de percevoir des taxes et des redevances sur un certain territoire.
Du bas latin feodum, feudum, l'u ayant été changé en f dans fief de feodum, comme dans Juif de Judæus, veuf de viduus.
Le bas latin dérive lui-même du germanique foihu, biens, avoir, richesse ; lombard fader-fio, bien paternel, patrimoine ; ancien saxon fehu, troupeau, bétail ; anglo-saxon feoh, même sens ; ancien allemand fihu, fehu, même sens : ancien frison fia, biens, richesse, avoir, bétail et troupeau
Terre, domaine qu'un vassal tenait d'un seigneur à charge de lui prêter foi et hommage, et de lui fournir certaines redevances.
Fief de corps ou Fief lige : Celui qui imposait l'obligation du service militaire.
Fief dominant : Celui qui relevait directement d'un suzerain.
Fief noble : Celui auquel étaient attachées la haute, moyenne et basse justice, ou dont un autre fief était mouvant.
Fief noble et royal : Celui dont la concession était réservée au roi, en raison d'une dignité qui y était attachée.
Fief roturier : Fief qui n'était pas noble.
Fief simple : Celui pour lequel on devait foi et hommage, mais non un service personnel.
Arrière-fief ou Fief servant : Fief mouvant d'un autre fief.
Franc-fief : Celui qu'une personne de race noble pouvait seule posséder, mais qu'un privilège royal concédait à un roturier. On appelait de même le droit perçu par le roi sur les roturiers qui achetaient une terre seigneuriale.
En matière féodale, on entendait par fief des héritages ou droits réels que les seigneurs concédaient à leurs vassaux, à charge par ceux-ci de foi et hommage. Dans l'origine, ce n'était pas la terre même, mais la concession que l'on en faisait qui prenait le nom de fief. Les anciens feudistes ont, du reste, nettement établi cette distinction. D'après Cujas, le fief était le droit d'user et de jouir en toute propriété de ce que le seigneur donnait en bénéfice, à la charge par le bénéficiaire de le servir et de le suivre à la guerre. Selon Dumoulin, c'était la concession gratuite, libre et perpétuelle d'une chose immobilière, avec translation de domaine utile, sous réserve de la propriété directe, à charge de fidélité et de service.
L'incertitude existe quant à l'origine des fiefs. Quelques auteurs attribuent leur institution aux Lombards, qui sous le commandement d'Alboin, envahirent, en 558, cette partie de l'Italie qui a conservé leur nom. D'autres la tirent des anciens Francs.
Il y en a qui veulent que les Romains en soient les véritables inventeurs.
Après la conquête, il y eut trois sortes de propriétés, trois états par lesquels passèrent toutes les terres des pays conquis : les terres allodiales, les terres bénéficiaires et les terres tributaires. Mais peu à peu il se fit d'importants changements dans les propriétés, et toutes les terres se transformèrent en bénéfices. Plusieurs circonstances amenèrent cette transformation. Les propriétaires d'alleux, c'est-à-dire de terres qui n'étaient chargées ni d'impôts ni de redevances, étaient d'abord peu nombreux ; c'étaient des chefs de bandes particulières qui s'étaient établis dans un canton devenu la récompense de leur courage. Mais, à chaque instant, la force remplaçait alors le droit. Dans une pareille société, le faible n'avait de salut que dans son union avec le fort. Il devait abdiquer ses prétentions à l'indépendance pour venir se mettre sous la protection d'un chef capable de le défendre. Ainsi, le plus souvent, ou le propriétaire d'alleux était dépouillé, ou bien il venait se recommander à un patron ; c'est-à-dire que, en échange de la protection promise, il s'engageait à de certaines obligations vis-à-vis de son protecteur ; en un mot, d'allodiale sa terre devenait bénéficiaire.
Il en fut de même pour les terres tributaires : quelques-uns des possesseurs finirent, au milieu des troubles et des guerres continuelles, par négliger de payer la redevance primitive et par devenir propriétaires allodiaux ; d'autres furent dépouillés, et leurs terres données en bénéfices. Le résultat de tous ces changements fut qu'au IXe siècle presque tous les propriétaires de terres avaient certaines obligations à remplir les uns à l'égard des autres : le donataire devait au donateur le service militaire et certains services civils ou domestiques ; le donateur, à son tour, lui devait protection et garantie. Toutes les terres ou à peu près étaient devenues bénéficiaires.
Au commencement, les bénéfices n'étalent point héréditaires, mais leur tendance à le devenir se montra de bonne heure. Dès l'année 614, il est dit, dans le traité d'Audelot, que « ce que les leudes possèdent, ils le conserveront. »
Au IXe siècle, cette révolution est consommée ; le fils succède au père dans ses fiefs, sauf à faire hommage à son seigneur suzerain, roi ou comte. De ces changements opérés dans la constitution de la propriété résultèrent le régime féodal et un remaniement complet des rapports sociaux et politiques des individus, des communautés et des États.
Quand les fiefs furent devenus héréditaires, le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs et, par la même raison, dans celle de la couronne, qui était le grand fief. La loi ancienne qui formait les partages ne subsista plus. Les fiefs étaient chargés d'un service ; il fallait que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture, et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile. Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les seigneurs perdaient la liberté d'en disposer, et, pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appela droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, et qui, par la suite, ne se paya plus qu'en ligne collatérale. Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers comme un bien patrimonial ; cela fit naître le droit de lods et ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord arbitraires ; mais, quand la pratique d'accorder ces permissions devint générale, ou les fixa dans chaque contrée. Le droit de rachat devait se payer à chaque mutation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne directe. La coutume la plus générale l'avait fixé à une année de revenu ; cela était onéreux et incommode au vassal et affectait pour ainsi dire le fief. Il obtint souvent dans l'acte d'hommage que le seigneur ne demanderait plus pour le rachat qu'une certaine somme d'argent, laquelle, par les changements arrivés aux monnaies, devint de nulle importance.
Lorsque les fiefs étaient à vie, on ne pouvait pas donner une partie de son fief pour le tenir toujours en amère-fief ; il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose ; mais, lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela fut permis, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes, ce que l'on appela se jouer de son fief.
La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief au défaut des mâles ; car le seigneur donnant le fief à sa fille, il multiplia les cas de son droit de rachat, parce que le mari devait le payer comme la femme (c'est pour cela que le seigneur contraignait la veuve à se remarier). Cette disposition ne pouvait avoir lieu pour la couronne ; car, comme elle ne relevait de personne, il ne pouvait point y avoir de droit de rachat sur elle. La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l'Aquitaine et Mathilde à la Normandie, et le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de près le premier, il faut que la loi générale qui appelait les femmes à la succession se soit introduite dans la comté de Toulouse plus tard que dans les autres provinces du royaume.
Quand les fiefs étaient amovibles, on les donnait à des gens qui étaient en état de les servir, et il n'était point question des mineurs ; mais, quand ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter leurs revenus, soit pour élever le pupille dans l'exercice des armes ; c'est ce que nos coutumes appellent la garde noble, laquelle est fondée sur d'autres principes que ceux de la tutelle et en est entièrement distincte.
Quand les fiefs étaient à vie, on se recommandait pour un fief, et la tradition réelle qui se faisait par le sceptre constatait le fief, comme fait aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes ni même les envoyés du roi reçussent les hommages dans les provinces, et cette fonction ne se trouve pas dans ces commissions d'officiers qui nous ont été conservées dans les capitulaires.
Ils faisaient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets ; mais ce serment n'était pas un hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis. Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la reconnaissance du vassal, qui n'était dans les premiers temps qu'une chose occasionnelle, devint une chose réglée ; elle fut faite d'une manière plus éclatante, et accompagnée de nouvelles formalités, parce qu'elle devait porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans tous les âges. Quand les fiefs étaient amovibles ou à vie, ils n'appartenaient guère qu'aux lois politiques ; c'est pour cela que, dans les lois civiles de ce temps-là, il est si peu fait mention des fiefs. Mais lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenait au droit politique ; considéré comme un genre de bien qui était dans le commerce, il tenait au droit civil. Cela donna naissance aux droits civils sur les fiefs. Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l'ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique, cette règle du droit françois : propres ne remontent point. Il fallait que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle auraient été de mauvais vassaux à donner au seigneur ; les seigneurs, qui devaient veiller à ce que le fief fût servi, exigèrent que les filles qui devaient succéder aux fiefs, et quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on introduisit des dispositions pour la succession future, afin que le fief pût être servi par les héritiers ; aussi les nobles seuls eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage.
Tous les possesseurs de fiefs n'exerçaient pas, à beaucoup près, les mêmes droits dans l'étendue de leurs domaines. Les possesseurs des grands fiefs de la couronne devaient au roi foi et hommage ; mais ces grands fiefs avaient, comme le royaume, leurs usages, leur administration particulière. La guerre, la justice, la police y étaient réglées d'une manière tout à fait indépendante. Le principe de la féodalité consistait dans le lien qui unissait le vassal au suzerain et le suzerain au vassal. Si le vassal avait des devoirs à remplir envers son seigneur, celui-ci, à son tour, y devait au premier justice et protection.
Outre les fiefs consistant en propriétés territoriales, dit encore Montesquieu, le roi de France et plusieurs grands seigneurs avaient, pour acquérir des vasselages, assigné des pensions perpétuelles sur leur trésor aux seigneurs qu'ils voulaient avoir dans leur dépendance. De cette manière, vers le milieu du XIVE siècle, cent trente et un seigneurs, tant régnicoles qu'étrangers, étaient devenus vassaux de la couronne de France.
Grands fiefs de la couronne
D'après ce qui précède, on voit que le nombre des fiefs dut être immense, et ce serait en vain qu'on chercherait à en composer une liste générale. Cependant, en choisissant ceux qui, à différentes époques, ont relevé immédiatement de la couronne, et qu'on nomme les grands fiefs, on peut arriver à former un tableau assez intéressant et très utile. C'est ce qu'ont fait les auteurs de l'Art de vérifier les dates, dans la partie de cet ouvrage qui a pour titre : Chronologie historique des grands fiefs.
Il ne faudrait pourtant pas croire que ce tableau représente, pour une époque quelconque, la division féodale du territoire de la France. Cette division varia à l'infini, et il serait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de la saisir pour un moment donné. Le nombre des grands fiefs, très restreint dans l'origine, lorsque quelques grands vassaux se partageaient le royaume, s'accrut ensuite progressivement avec les acquisitions de la couronne. Quand le roi réunissait à son domaine quelque province appartenant à l'un de ses grands vassaux, les fiefs qui s'y trouvaient et qui relevaient immédiatement de ce vassal devenaient, par le fait même de l'acquisition, des fiefs immédiats de la couronne, c'est-à-dire des grands fiefs. On conçoit dès lors avec quelle rapidité ces fiefs se seraient multipliés, si, d'ailleurs, la tendance qu'ils avaient à s'absorber les uns les autres n'eût continuellement diminué leur nombre et contrebalancé en quelque sorte les acquisitions de la couronne. La liste suivante, qui a été composée d'après l'Art de vérifier les dates, présente dans l'ordre géographique, en commençant par les provinces du Midi, les différents fiefs qui, aux diverses époques de la durée du régime féodal, ont été fiefs immédiats de la couronne. Ensuite viendra un tableau chronologique de leur réunion, soit au domaine royal, soit à d'autres fiefs ; enfin, on donnera la liste des différentes espèces de fiefs.
TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES GRANDS FIEFS
- Sud-ouest de la France - Fiefs de Navarre, Gascogne, Béarn, Foix, Languedoc, Roussillon, Guyenne, Poitou, Auvergne, Angoumois, Saintonge, Périgord, Marche, Limousin, Berry et Bourbonnais
- Comté, puis royaume de Navarre, fondé en 860, réuni à la France en 1591 ; capitale, Pampelune ; Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale de la basse Navarre.
- Duché de Gascogne, fondé vers 628, réuni au duché de Guyenne en 1052 ; capitale, Bordeaux.
- Vicomté de Béarn, fondée en 819, réunie aux comtés de Foix et d'Armagnac en 1290 ; capitale, Morias, puis Bordeaux.
- Seigneurie, puis duché d'Albret, fondée en 802, réunie au domaine royal en 1591 ; capitale, Nérac.
- Comté de Comminges, fondé vers 900, réuni au domaine royal en 1443 et 1540.
- Comté de Bigarre, fondé vers 820, réuni à la vicomté de Béarn en 1425 ; capitale, Tarbes.
- Comté de Fézensac, fondé en 920, réuni au comté d'Armagnac en 1140 ; capitale, Vic-Fézensac.
- Comté d'Armagnac, fondé en 960, réuni au domaine en 1481 ; capitale, Auch.
- Vicomte de Fézenzaguet, fondée en 1163, réunie au comté d'Armagnac en 1404.
- Comté de Lectoure, fondé vers le commencement du IXe siècle, réuni au domaine en 1591 ; capitale, Lectoure.
- Comté d'Astarac, fondé vers le commencement du Ce siècle ; subsista jusqu'au XVIIIe siècle ; capitale, Mirande.
- Comté de Pardiac, fondé vers 1020, réuni au domaine royal en 1477 ; capitale, le château de Montlazien.
- Comté ou duché de Toulouse, fondé en 778, réuni au domaine en 1381 ; capitale, Toulouse.
- Comté de Rouergue, fondé par Charlemagne, réuni en 1302 au comté d'Armagnac ; capitale, Rodez.
- Comté de Carcassonne et de Béziers, établi en 819, réuni au domaine en 1247 ; capitale, Carcassonne.
- Vicomté de Narbonne, établie vers 802, réunie au domaine en 1507.
- Comté de la Marche d'Espagne, établi en 864, réuni en 1137 au royaume d'Aragon, mais resté jusqu'en 1258 dans la mouvance de la couronne de France ; capitale, Barcelone.
- Comté de Foix, fondé en 1012, réuni à la Navarre en 1471 ; capitale, Orthez.
- Comtés de Maguelone, de Substantion et de Melgueil ; le premier subsista jusqu'en 820 ; les deux, autres furent réunis au comté de Toulouse en 1172.
- Seigneurie de Montpellier, fondée en 975, réunie au domaine en 1349.
- Comté de Roussillon, établi vers 800, réuni au domaine en 1659 ; capitale, Perpignan.
- Comté de Poitiers, établi en 778, conquis en 1205, réuni au domaine en 1422 ; capitale, Poitiers.
- Comté d'Auvergne, fondé en 780, réuni au domaine en 1693.
- Comté d'Angoulême, établi en 839, réuni au comté de La Marche en 1213 ; capitale, Angoulême.
- Comté de Périgord, fondé en 778, réuni au domaine en 1399, donné la même année en apanage, réuni définitivement en 1589.
- Comté de La Marche, fondé vers 968, réuni au domaine en 1308, puis en 1531 ; capitale, Guéret et Bellac.
- Vicomté de Limoges, fondée vers 778, réunie en 1522 à la Navarre et au domaine en 1589.
- Vicomté de Turenne, fondée en 767, réunie au domaine en 1738.
- Comté de Bourges, fondé avant 763, réuni au domaine de la couronne en 1100.
- Comté de Sancerre, fondé en 1152, réuni au Dauphiné d'Auvergne en 1419.
- Baronnie, puis duché de Bourbon, fondée avant 921, réunie au domaine royal eu 1507 ; capitale, Moulins.
- Sud-est de la France - Fiefs de la Provence, du Comtat-Venaissin, du Dauphiné, du Lyonnais, du Nivernais, de la Bourgogne et de la Franche-Comté
- Royaume de Bourgogne ou d'Arles, fondé en 855, éteint vers 1250.
- Comté de Provence, fondé en 926, réuni au domaine en 1481.
- Comté de Forcalquier, établi en 1054, réuni au comté de Provence en 1208.
- Comté et principauté d'Orange, fondé vers 1050 réuni au domaine en 1702.
- Comté et Dauphiné de Viennois, fondé en 1063 réuni au domaine en 1349.
- Comtés de Valentinois et de Diois, fondés avant 959, réunis au Dauphiné en 1403 ; capitale, Valence et Die.
- Comtés de Lyonnais et de Forez ; le premier fut réuni à la couronne en 1313 ; le second le fut en 1531, et depuis Charles IX, fut donné comme douaire à toutes les reines veuves ; capitale, Roanne et Montbrizon.
- Baronnie de Beaujolais, maintenue jusqu'au XVIIIe siècle.
- Seigneurie de Bresse, fondée avant 1100, réunie au domaine en 1601 ; capitale, Bauge.
- Comté de Mâcon, fondé vers 820, réuni au domaine vers 1239.
- Duché de Bourgogne, établi en 877, réuni à la couronne en 1477 ; capitale, Dijon.
- Comté de Neufchâtel, formé vers 1034, réuni au royaume de Prusse en 1773.
- Comté de Montbéliard, réuni à la France le 10 octobre 1793.
- Comté de Bourgogne, et plus tard Franche-Comté, fondé en 915, administré par les rois de France de 1295 à 1322, réuni aux domaines de la seconde maison de Bourgogne en 1384, et à la couronne en 1678 ; capitale, Besançon.
- Comté de Chalon-sur-Saône, fondé vers 763 réuni au duché de Bourgogne en 1237.
- Seigneurie de Salins, fondée en 941, réunie au comté de Bourgogne en 1267.
- Comté de Ferrette, fondé en 1103, réuni au landgraviat d'Alsace en 1324 et à la France en 1648.
- Nord-est de la France - Fiefs de Lorraine et d'Alsace
- Royaume, puis duché de Lorraine, fondé en 843, réuni à la couronne en 1756.
- Comté de Vaudemont, fondé vers 1071, réuni à la Lorraine en 1473.
- Comté, puis duché de Bar, fondé vers 957, réuni à la Lorraine en 1431.
- Duché d'Alsace, réuni à la France en 1648.
- Nord de la France - Fiefs de Flandre, d'Artois et de Picardie
- Comté de Flandre, fondé vers 862. Ce comté passa de la maison de Bourgogne dans celle d'Espagne ; une partie en fut réunie à la France en 1680, par le traité de Nimègue.
- Comté d'Artois, fondé en 863, réuni au domaine en 1224, donné en apanage en 1237, réuni à la Flandre en 1312 et à la France en 1659.
- Comté d'Hesdin, fondé vers l'an 1000, réuni à la Flandre vers le milieu du XIIe siècle.
- Comté de Saint-Pol, fondé vers le XIe siècle, appartenait, lors de la Révolution, à la famille de Rohan-Soubise.
- Comté de Guines, fondé en 965, réuni au domaine en 1504.
- Comté de Boulogne, fondé au IXe siècle, passé dans la maison d'Auvergne en 1260.
- Comté de Ponthieu, fondé vers le VIIe siècle, réuni au domaine en 1369 ; capitale, Abbeville.
- Nord-ouest de la France - Fiefs de Normandie, Anjou, Maine et Bretagne
- Duché de Normandie, fondé en 912, réuni à la couronne en 1204.
- Comté d'Alençon, fondé vers le commencement du XIe siècle, réuni au domaine en 1219, donné à plusieurs reprises en apanage.
- Comté du Perche, fondé au IXe siècle, réuni au domaine en 1226.
- Comté, puis duché d'Aumale, fondé vers 1070, maintenu jusqu'au XVIIIe siècle.
- Comté d'Eu, fondé en 996, maintenu jusqu'au XVIIIe siècle.
- Comté d'Évreux, fondé en 989, réuni en 1200 au domaine, donné à plusieurs reprises en apanage et maintenu jusqu'au XVIIIe siècle.
- Comté, puis duché de Vendôme, fondé vers 980, réuni au domaine en 1591.
- Comté d'Anjou, fondé vers 850, réuni au domaine en 1481 ; capitale, Angers.
- Comté du Maine, fondé sous la première race, réuni à l'Anjou en 1110.
- Seigneurie, puis comté de Lavai, fondée vers l'an 1000, maintenue jusqu'au XVIIIe siècle.
- Comté, puis duché de Bretagne, réuni à la France en 1532.
- Comté de Penthièvre, réuni à la Bretagne en 1460.
- Centre de la France - Fiefs du Nivernais, Champagne, Orléanais et Île-de-France
- Comté d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre. Le comté d'Auxerre, fondé vers 780, fut réuni au domaine vers 1370 et démembré de nouveau en 1471 ; celui de Nevers, fondé vers 900, fut acheté par Mazarin en 1659 ; celui de Tonnerre, établi vers 800, se maintint jusqu'au XVIIIe siècle.
- Baronnie de Douzi, fondée vers 1020, réunie au comté de Nevers en 1254.
- Comté de Bar-sur-Seine, réuni à la Bourgogne en 1435.
- Comté de Joigny, fondé en 996, maintenu jusqu'au XVIIIe siècle.
- Comté de Sens, fondé au IXe siècle, réuni au domaine en 1055.
- Seigneurie de Joinville, fondée vers 1050, réunie en 1693 au domaine de la maison d'Orléans.
- Comtés de Champagne et de Blois. Le premier, fondé vers 940, fut réuni au domaine en 1361 ; les comtés de Blois et de Chartres, fondés vers 900, furent réunis au domaine en 1498 et 1346.
- Comté de Rethel, fondé vers 974, réuni au duché de Nevers en 1540.
- Comté de Grand-Pré, fondé vers 1008, maintenu jusqu'au XVIIIe siècle.
- Comté de Rouci, maintenu jusqu'au XVIIIe siècle.
- Seigneurie de Sedan, réunie au domaine en 1651.
- Baronnie de Coucy, réunie au domaine en 1497.
- Comté de Soissons, réuni en 1495 aux domaines de la maison de Bourbon.
- Comtés de Valois et de Vermandois ; capitale, Crespy et Saint-Quentin.
- Comté de Dammartin, fondé vers le commencement du XIe siècle, passa successivement dans plusieurs maisons, et enfin dans celle de Condé en 1632.
- Comté du Vexin, réuni au domaine en 1074.
- Baronnie, puis comté de Montfort-L'amaury, réunie au domaine en 1532.
- Comté de Dreux, réuni d'abord en 1377, puis définitivement vers le milieu du XVE siècle.
- Baronnie, puis comté d'Étampes, donné par Saint Louis à Blanche de Castille et réunie de nouveau à la couronne en 1712.
- Seigneurie de Beaugency, réunie à la fin du XIIIe siècle.
- Comté de Meulan, réuni à la fin du XIIe siècle.
- Comté de Corbeil, fondé vers 940, réuni au domaine royal sous Louis le Gros.
- Seigneurie de Montlhéri, réunie au domaine vers le milieu du XIIe siècle.
- Baronnie de Montmorency, la première baronnie de l'Île-de-France.
- Duché de France, fondé en faveur de Robert le Fort en 861, et devenu le domaine royal à l'avènement au trône d'Hugues Capet, en 987.
DIFFÉRENTES ESPÈCES DE FIEFS
Les manières de posséder des fiefs étaient si variées, que Du Cange, dans son Glossaire, en compte quatre-vingt-huit espèces ; on se bornera ici à mentionner les principales.
- Fief abonné
- C'était le nom que l'on donnait à un fief quand les droits auxquels il était sujet, comme le relief ou le rachat, les droits de quint ou de requint, etc., et même le droit d'hommage, avaient été changés et convertis en rente ou redevances annuelles.
- Fief abrégé
- Fief restreint, Fief pour lequel il était dû des services qui avaient été limités et restreints. « D'après les anciennes lois du royaume, dit E. de Laurière, un vassal ne peut point abréger, c'est-à-dire diminuer son fief ou en éteindre et amortir aucune partie ; non seulement sans le consentement de son seigneur féodal immédiat, mais encore sans le consentement de tous les seigneurs féodaux supérieurs, en remontant de seigneur en seigneur jusqu'au souverain. »
- Fief d'acquêt
- Fief acquis pendant le mariage, par opposition aux fiefs patrimoniaux.
- Fief ameté (du latin meta, borne)
- C'était, sous un autre nom, le fief abonné.
- Fief ample
- Fief pour lequel on devait donner au suzerain, après la mort du vassal, le cheval et quelques armes de celui-ci ou une somme de soixante sous.
- Fief ancien ou paternel
- Fief concédé à une famille, de telle sorte qu'il ne pouvait être possédé que par les mâles. Ce fief était inaliénable de sa nature.
- Fief annuel
- Jouissance d'un fonds donné en récompense ou en payement à titre de fief, mais pour une année seulement.
- Fief en argent
- Somme d'argent qu'un seigneur assignait à titre de fief sur son trésor, jusqu'à ce qu'il pût l'assigner sur quelque terre. On doit ranger parmi ces fiefs en argent ceux que les anciens auteurs désignaient par les noms de fief de la chambre et fief de revenu. C'étaient des fiefs sans terre et sans titres d'offices, qui ne consistaient qu'en une rente, une pension donnée à charge d'hommage et assignée sur la chambre ; c'est-à-dire sur le trésor du roi ou sur le fisc de quelque seigneur. On trouve encore ces fiefs désignés sous le nom de fiefs de bourse. Bourse se prenait alors quelquefois pour synonyme de fisc.
Parmi ces sortes de fiefs, on doit ranger les six suivants :
- Fiefs de garde, Rente annuelle pour la garde d'un château ou d'une forteresse.
- Fief de guastaldie, Rente payée pour la charge d'agent ou d'intendant.
- Fief de cavène, Rente pour la charge de maître d'hôtel. Dans la basse latinité, le mot cavena ou canava signifie cave, cellier.
- Fief d'advouerie, Rente payée à celui qui défendait en justice les causes du seigneur.
- Fief du procureur, Rente payée à la charge de donner certains repas au seigneur.
- Fief de pléjure, Rente pour la caution du seigneur et de sa famille.
- Fief aroturé, Bien féodal mis en roture. C'était ce qu'on appelait commuer le fief en censive.
- Fief-arrière ou arrière-fief
- Fief relevant d'un autre fief qui était lui-même mouvant d'un fief supérieur. Le vassal tenait l'arrière-fief en plein fief du seigneur féodal ou dominant dont il relevait immédiatement ; il le tenait en arrière-fief du seigneur suzerain qui était le seigneur dominant de son seigneur féodal immédiat. Lorsque les vassaux immédiats de la couronne eurent été créés, ceux-ci voulurent à leur tour avoir des vassaux, et sous-inféodèrent une partie de leurs fiefs à ceux qui les accompagnaient à la guerre ou qui leur étaient attachés de quelque autre manière. Ces arrière-vassaux firent aussi des sous-inféodations, ce qui forma encore d'autres arrière-fiefs plus éloignés d'un degré que les premiers ; enfin, d'autres inféodations successives multiplièrent presque à l'infini les arrière-fiefs.
- Fief aumône ou aumône fieffée
- Fief donné à une église à titre d'aumône pour quelque fondation pieuse.
- Fief banneret ou fief de bannière (feudum vexilli)
- Fief de chevalier banneret, lequel devait rendre à son seigneur le service à la bannière, c'est-à-dire se rendre à son commandement, en armes, avec sa bannière et suffisamment accompagné.
- Fief bourgeois
- Expression synonyme de fief rural, roturier ou non noble, et qui avait un sens différent suivant les localités. Dans la coutume d'Amiens, le fief non noble était la même chose que le fief abrégé ou restreint. En Artois, on nommait fief roturier le fief qui était sans mouvance, c'est-à-dire qui ne possédait ni justice ni seigneurie. En Bretagne, le fief roturier était la terre du fief donnée à cens ou à rente, ou moyennant toute autre redevance roturière.
- Fief boursal
- Fief partagé entre des frères dont l'aîné restait seul l'homme du seigneur, à qui il prêtait foi et hommage pour ses puînés.
- Fief censuel
- Héritage tenu à cens et appelé improprement du nom de fief. Ces fiefs étaient opposés aux fiefs francs, c'est-à-dire nobles et libres de toute redevance.
- Fief de chevalier ou fief de haubert (feudum loricæ)
- Fief qui ne pouvait être possédé que par un chevalier. Le possesseur devait à son seigneur dominant le service de chevalier, c'est-à-dire qu'il devait le servir à cheval avec le haubert, l'écu, l'épée et le heaume. Cependant, le service personnel n'était pas toujours exigé ; alors le vassal devait seulement fournir un homme à cheval. Il arrivait même quelquefois que, par suite du partage d'un fief de cette espèce, on ne devait qu'un demi-chevalier.
- Fief chevant et levant
- C'est le nom que l'on donnait, en Bretagne, aux fiefs dont le teneur devait par an quatre boisseaux d'avoine, une poule et la portée.
- Fief chevel ou fief en chef
- Seigneurie qui était un titre de fief noble avec justice, comme les comtés-baronnies, les fiefs de haubert et autres fiefs non soumis au fief de haubert. Le fief chevel, suivant Du Cange, ne relevait pas toujours du roi.
- Fief commis
- Fief tombé en commise, c'est-à-dire en confiscation pour cause de félonie de la part du vassal.
- Fief conditionnel
- Fief temporaire, qui ne devait subsister que jusqu'à l'accomplissement de certains engagements mentionnés dans l'acte de concession.
- Fief corporel
- Fief composé d'un domaine utile, c'est-à-dire de fonds de terre, maisons ou héritages tenus en fief, dont le seigneur jouissait par lui-même ou par son fermier, et d'un domaine direct consistant en fiefs mouvants, en censives, etc.
- Fief de corps
- Fief lige dont le possesseur était obligé, entre autres devoirs personnels, d'aller lui-même à la guerre et de s'acquitter en personne des services militaires dus au seigneur féodal.
- Fief cottier
- Quelques coutumes désignaient ainsi des héritages roturiers.
- Fief en la court du seigneur
- On se servait de cette expression lorsque le seigneur dominant donnait à titre d'inféodation une partie de son château, de son village, de son fisc ou de son revenu, et que la portion inféodée était moindre que celle qui restait au seigneur dominant. On l'employait aussi pour désigner le fief enclavé dans la justice du seigneur.
- Fief couvert
- fief pour lequel on avait prêté foi et hommage, payé les dettes de mutation et prévenu, par l'accomplissement de ces formalités, la saisie féodale.
- Fief de danger
- Voici la définition qu'en donnent quelques coutumes : « Ce fief est de telle nature que quand il est ouvert, c'est-à-dire sans homme, l'héritier ou seigneur d'iceluy n'y doit entrer ou eu prendre possession, sans premièrement en faire foy et hommage à son seigneur féodal, et si autrement le fait, le fief est acquis par commise ou confiscation au seigneur féodal. » En Bourgogne, le fief du danger tombait en commise, s'il était aliéné sans le consentement du seigneur.
- Fief demi-lige
- Fief pour lequel le vassal promettait fidélité contre tous, à l'exception des supérieurs. Pour le fief-lige, on promettait fidélité envers et contre tous.
- Fief de dévotion
- Ces fiefs, dont se composaient en grande partie les possessions du clergé, étaient assez difficiles à distinguer des fiefs primitifs, à cause de l'obscurité ou de la perte des titres, qui les avaient constitués. Ils tiraient leur origine de l'hommage que des seigneurs, dans un but d'humilité et de dévotion, avaient fait à Dieu de leurs biens, en s'obligeant à payer à l'Église quelques redevances, telles que la cire, le pain, etc., et en conservant le patronage, la juridiction et la plus grande partie de leur domaine utile.
- Fief dignitaire ou de dignité
- C'était le nom que l'on donnait aux fiefs auxquels étaient attachés les titres de princes, ducs, barons, marquis, comtes, vicomtes, etc. Ces fiefs étaient indivisibles de leur nature, et ils revenaient en entier à l'aîné de la famille, sauf à celui-ci à indemniser ses puînés. On cite cependant quelques exemples de divisions de fiefs dignitaires ; mais il fallait, pour ces partages, obtenir une permission expresse du roi. On ne pouvait d'ailleurs, disposer de ces fiefs de quelque manière que ce fût, sans une permission semblable. Le seigneur féodal ne perdait pas son droit de féodalité par l'érection en dignité de la terre de son vassal ; aussi ne pouvait-il s'y opposer.
- Fief dominant
- C'était le fief dont un autre relevait immédiatement. Il était opposé à fief servant et différait du fief suzerain en ce que le fief servant ne relevait immédiatement de celui-ci. Un même fief pouvait être dominant à l'égard d'un autre et servant à l'égard d'un troisième.
- Fief de droit français
- Fief qui se réglait suivant le droit féodal de la France. Le savant allemand Schilter fait observer avec raison qu'il ne faut pas confondre les fiefs de droit français avec les fiefs de France. Il y avait, en effet, beaucoup de fiefs de droit français situés hors de France.
- Fief d'écuyer
- Fief qui pouvait être possédé par un simple écuyer, et pour lequel il n'était dû au seigneur dominant qu'un service d'écuyer. L'écuyer, comme on sait, ne portait ni cotte d'armes ni casque, mais seulement un écu, une épée et un bonnet ou chapeau de fer. Ce fief était l'opposé du fief de haubert, pour lequel il fallait être chevalier.
- Fief entier ou plein fief
- Fief non divisé, que le vassal, suivant l'expression reçue, devait desservir par pleines armes, tandis que les possesseurs en commun d'un fief de haubert, ne devaient quelquefois qu'une portion de chevalier.
- Fief épiscopal et presbytéral
- Fief qu'un vassal laïque tenait d'un évêque ou d'un prêtre, tel qu'un curé ou un archidiacre ; quelquefois, c'était le fief même que tenait l'évêque ou que son vassal tenait de lui comme étant une portion du fief épiscopal. Les fiefs épiscopaux et presbytéraux commencèrent vers la fin de la seconde race, lorsque les seigneurs laïques s'emparèrent de la plupart des biens ecclésiastiques, des dîmes, offrandes, sépultures et bénéfices, etc., ou les prirent à foi et hommage des ecclésiastiques. Il arriva même très souvent que les seigneurs rendaient aux prêtres les biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés, à la charge par ces derniers de les tenir d'eux à titre de fief. Cette espèce de tenure s'appelait fief presbytéral. Mais, comme l'on trouvait qu'il n'était pas convenable qu'un clerc tînt en fief d'un laïque les revenus propres de l'Église et les offrandes qui lui étaient faites, ces fiefs presbytéraux furent défendus par un concile, de Bourges, en 1031.
- Fief féminin
- Ce mot avait plusieurs significations. Dans le sens le plus étroit, il désignait le fief dont la première investiture avait, été accordée à une femme ou à une fille, et à la succession duquel les femmes et les filles étaient admises à défaut de mâles. Dans un sens plus étendu, on appelait fiefs féminins tous les fiefs à la succession desquels les femmes et les filles étaient admises à défaut de mâles, bien que la première investiture du fief n'eût pas été accordée à une femme ou à une fille. C'était encore le nom que l'on donnait aux fiefs qui pouvaient être possédés par des femmes ou des filles à quelque titre qu'ils fussent possédés, par succession, par donation, legs ou acquisition. Le fief féminin était opposé au fief masculin, qui ne pouvait être possédé que par un mâle, comme le royaume de France, les duchés de Bourgogne et de Normandie, qui ne tombaient point en quenouille. Il y avait pourtant en France quelques grands fiefs féminins, tels que le duché de Guyenne et le comté d'Artois. Mahaut, comtesse d'Artois, soutint, au sacre de Philippe le Long, la couronne du roi avec les autres pairs du royaume.
- Fief ferme
- Terres concédées moyennant une redevance annuelle qui égalait le tiers ou au moins le quart du revenu, sans aucune autre charge que celles qui étaient exprimées dans la charge d'inféodation. En Normandie, ce mot désignait une concession d'héritage noble ou roturier, faite à perpétuité. Les fiefs fermes du roi se donnaient au plus offrant et dernier enchérisseur, aux membres de la chambre des comptes, à moins que le roi ne les accordât à titre de récompense.
- Fief fini
- Fief dont le cas de réversion au seigneur était arrivé, de quelque manière que cela eût lieu.
- Fief forain
- Pension annuelle assignée sur le fisc et que le trésorier du roi était chargé de payer.
- Fief franc ou franc-fief
- « C'est ainsi, dit B. de Laurière dans son Glossaire, que tous les fiefs étaient autrefois appelés, à cause de la franchise ou des prérogatives qui y étaient annexées et dont jouissaient ceux qui les possédaient. Quelques-uns prétendent qu'anciennement les roturiers ne pouvaient pas posséder des fiefs, et que ceux qui en possédaient avec la permission du roi étaient nobles ; mais il est très certain que, longtemps avant le règne de Philippe le Hardi, les roturiers étaient en possession d'avoir des fiefs, ce qui s'introduisit à l'occasion des croisades, et il est encore certain que, depuis le règne de ce prince, ils en ont possédé, et qu'ils en ont même pu posséder à certain titre, comme l'explique Beaumanoir dans sa Coutume de Clermont ; cependant, on ne voit point qu'en ces temps-là les roturiers qui possédaient des fiefs devinssent nobles. Anciennement, les fiefs n'anoblissaient point les roturiers ou les vilains, mais les fiefs les affranchissaient en leur communiquant leurs franchises tant qu'il étaient levants ou couchants, c'est-à-dire que le roturier qui levait et couchait sur son fief était réputé franc homme, comme il se voit par plusieurs autorités. L'article de l'ordonnance de Blois a statué « que les roturiers et non nobles, achetant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, de quelque revenu que soient les fiefs par eux acquis. » Ce n'est que la confirmation de l'ancien droit. Au siècle dernier, on entendait par franc-fief une taxe que les roturiers payaient au roi tous les vingt ans pour les fiefs qu'ils possédaient.
- Fief furcal (feudum furcale)
- Fief auquel était attaché le droit de haute justice, et, par conséquent, celui d'avoir des fourches patibulaires, qui étaient la marque extérieure de ce droit.
- Fief futur (feudum futuruin ou de futuro
- Fief accordé par le seigneur dominant, mais dont l'investiture n'était donnée qu'après la mort de celui qui en était en possession au moment de la concession.
- Fiefs gentils
- C'est ainsi qu'on désignait en Bretagne les baronnies, les chevaleries et autres fiefs de dignité.
- Fief grand (feudum magnum)
- Le mot de grand s'appliquait non pas à l'étendue, mais a la qualification du fief.
- Fief d'habitation
- Fief concédé par la personne même du vassal.
- Fief de haubert ou de hauberjon
- Voir fief de chevalier.
- Fief héréditaire
- Il y en avait de plusieurs sortes : la première était celle où l'investiture donnait au vassal le pouvoir de transmettre son fief par succession à qui bon lui semblerait et d'en disposer à sa volonté ; la seconde était celle où les héritiers mâles du vassal pouvaient seuls lui succéder ; enfin, l'investiture d'un fief héréditaire d'une autre sorte portait expressément la clause que les femmes seraient admises à la succession du fief, concurremment avec les mâles, comme dans la succession des alodes.
- Fief d'honneur ou fief libre
- Fief qui ne consistait que dans la mouvance et la foi et hommage, sans aucun profit pécuniaire pour le seigneur dominant. Tels étaient ceux de plusieurs provinces de France, comme les deux Bourgognes, l'Armagnac, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Maçonnais et l'Auvergne.
- Fief immédiat
- Fief relevant directement d'un seigneur, ainsi nommé par opposition aux fiefs médiats ou arrière-fiefs.
- Fief incorporel ou fief en l'air
- Fief auquel n'était attaché ni un fonds ni un domaine, et qui ne consistait qu'en mouvances et censives, rentes ou autres droits. On l'appelait ainsi par opposition au fief corporel, qui consistait en domaines réels.
- Fief inférieur
- Fief relevant médiatement ou immédiatement d'un autre. Un même fief pouvait être inférieur par rapport à un fief et supérieur par rapport à un autre.
- Fief laïcal
- Fief ne relevant d'aucun ecclésiastique, mais dépendant d'un fief purement temporel.
- Fief lige ou liège
- Fief pour lequel le vassal, en prêtant foi et hommage à son seigneur dominant, s'engageait à le servir envers et contre tous et obligeait tous ses biens. Le possesseur d'un pareil fief s'appelait vassal lige ou homme lige, et l'obligation spéciale qui attachait le vassal lige à son seigneur prenait le nom de ligence ou ligéité. Le fief lige était opposé au fief simple. L'hommage que le vassal rendait pour le fief simple était réel et nullement personnel, tandis que l'hommage lige, au contraire, affectait plus la personne que la terre du vassal, lequel ne pouvait jamais s'en affranchir, même en abandonnant son fief. Cet hommage avait d'ailleurs cela de particulier que chaque fois qu'il était rendu, le vassal devait être qualifié d'homme lige, fit qu'en signe de sujétion il mettait ses mains jointes entre celles de son seigneur pour être ensuite admis par lui au baiser. Le mot lige, suivant l'étymologie la plus universellement adoptée, vient du mot latin ligare, lier. La dénomination de fief lige ne s'introduisit en France que sous le règne de Louis VI (1108-1137).
- Fief de maître ou officier
- ou fief d'office, Fief qui consistait dans un office inféodé.
- Fief masculin
- Fief affecté aux mâles à l'exclusion des femmes.
- Fief médiat
- Fief formant un arrière-fief par rapport au seigneur suzerain.
- Fief de meubles
- On donnait quelquefois ce nom à un fief abonné, c'est-à-dire à un fief dont les reliefs ou rachats, quints ou requints et quelquefois l'hommage même avaient été changés et convertis en rentes ou redevances annuelles payables en deniers ou en grains.
- Fief militaire
- Fief qui ne pouvait être possédé que par des nobles. Voir fief de chevalier.
- Fief de miroir
- « Lorsqu'un fief, dit de Laurière dans son Glossaire, était tenu en parage, on nommait mirouer de fief là branche aînée de la famille qui faisoit la loi pour toutes les autres branches, et cette branche a été ainsi appelée parce qu'étant en apparence la seule à qui le fief appartenoit, le seigneur féodal, pour l'échéance de ses reliefs et autres droits, ne mirait qu'elle, pour ainsi dire, et n'avoit les yeux que sur elle, ou cette branche a peut-être été ainsi nommée parce qu'elle était comme une espèce de mirouer qui représentait au seigneur féodal toutes les autres branches. »
- Fief mort
- C'était un héritage tenu à rente sèche et non à cens ou à rente foncière.
- Fief noble
- On a donné plusieurs définitions de ce fief. C'était, suivant les uns, celui qui anoblissait le possesseur ; suivant d'autres, celui qui devait être concédé par le souverain, comme les duchés, marquisats et comtés. On nommait ainsi, en Normandie, tous les héritages possédés à charge de foi et hommage et de service militaire.
- Fief oblat
- L'origine de ce fief remonte aux premiers temps de la féodalité, où chaque seigneur s'arrogeait le droit de se faire justice. Les possesseurs de terres, trop faibles pour s'opposer aux usurpations, offrirent alors leurs biens à quelques seigneurs puissants pour en obtenir protection ; ces biens formaient ensuite, entre leurs mains, un fief oblat. Ces fiefs, qui n'étaient guère connus qu'en Alsace, étaient regardés comme fiefs féminins.
- Fief oublial
- Fief dont le possesseur était tenu envers le seigneur dominant à une redevance annuelle de pains ronds appelés pains d'hôtelage ou oublies.
- Fief ouvert
- Fief vacant et dont le possesseur ne remplissait pas envers le seigneur les devoirs auxquels il était assujetti. Un fief était ouvert, après mutation de vassal, jusqu'à ce que le nouveau possesseur eût prêté foi et hommage et payé les redevances. Tant que le fief était ouvert, le seigneur pouvait saisir féodalement ; pour prévenir cette saisie ou pour en avoir mainlevée lorsqu'elle était faite, il fallait couvrir le fief, c'est-à-dire prêter foi et hommage et payer les droits seigneuriaux.
- Fief tenu en pairie
- Fief dont les possesseurs étaient tenus de juger ou d'être juges, à la semonce de leurs seigneurs. On comprenait aussi, sous cette dénomination, les grandes terres érigées par le roi en duchés-pairies.
- Fief parager
- Portion d'un fief tenu en parage, c'est-à-dire chargée des mêmes droits que les autres parties du même fief.
- Fief patrimonial
- Fief provenant de succession, donation ou legs de famille.
- Fief perpétuel
- Fief concédé au vassal pour en jouir à perpétuité, lui, les siens et ses ayant cause.
- Fief personnel
- Fief concédé seulement à celui que le seigneur dominant en avait investi et qui ne devait point passer aux héritiers.
- Fief plain ou plein
- Fief mouvant d'un autre fief directement et sans intermédiaire. On appelait quelquefois ainsi, dans certaines provinces, un grand fief jouissant du droit de justice.
- Fief de pléjure
- Fief obligeant le vassal à se rendre, dans certains cas, piège et caution de son seigneur.
- Fief de procuration (feudum procurationis)
- Fief dont le possesseur était tenu de payer annuellement un ou plusieurs repas au seigneur dominant ou à sa famille.
- Fiefs de profit
- Fiefs dont les droits, en cas de mutation, revenaient au seigneur dominant. Ces fiefs étaient opposés aux fiefs d'honneur.
- Fief propre (feudum ex pacto et providentia)
- Fief dont la concession faite à un mâle ne renfermait aucune clause relative à l'ordre de la succession, de manière que la succession était réglée alors par les lois féodales, qui n'admettaient que les mâles descendus de l'investi.
- Fief propriétaire
- Fief possédé par le vassal fen toute propriété et passant à ses héritiers et à ses ayants cause.
- Fief de protection
- Nom donné aux alleux et aux francs-alleux mis par leurs possesseurs sous la protection d'un seigneur puissant.
- Fief recevable et non recevable
- Fief dans le château ou le manoir duquel le vassal était obligé, de recevoir son seigneur dominant, lorsque celui-ci jugeait à propos d'y venir. Le vassal n'était cependant pas obligé pour cela de vider les lieux.
- Fief vendable (feudum reddibile]
- Fief que le vassal devait rendre à son seigneur en temps de guerre.
- Fief de reprise
- Héritage allodial et noble remis à un seigneur, moyennant une somme convenue et quelques autres fonds de terre que ce seigneur donnait, puis pris en fief du seigneur acquéreur par le concessionnaire, à charge de foi et hommage.
- Fief restreint
- Voir fief abrégé.
- Fief de retour
- Terre, château ou seigneurie que le roi ou le seigneur suzerain donnait en fief, à condition qu'à défaut d'héritiers mâles ce fief lui reviendrait de plein droit. Les donations de ce genre n'avaient guère lieu que pour les fiefs de haute dignité, comme les duchés, comtés et marquisats.
- Fief de retraite
- Fief que le vassal était tenu de rendre au seigneur à sa première demande.
- Fief royal
- Fief concédé par le roi avec titre de dignité, comme les principautés, duchés, marquisats, comtés, baronnies ; ces sortes de fiefs donnaient tous au possesseur le titre de chevalier.
- Fief de sergenterie
- Office de sergenterie tenu en fief.
- Fief servant
- Fief relevant d'un autre fief qu'on appelait alors fief dominant, et qui était lui-même fief servant à l'égard du fief suzerain. Le fief servant était, quant aux profits, régi par la coutume du lieu où il était assis, et, quant au service, par la coutume du lieu du fief dominant.
- Fief servi
- Fief dont le possesseur avait acquitté les droits et les devoirs dus au seigneur dominant. Quand un fief était ouvert (voir fief ouvert), on disait que le seigneur n'était pas servi de son fief.
- Fief simple
- Fief auquel n'était attaché aucun titre, de dignité. Il était opposé à fief lige. Dans quelques provinces, comme en Dauphiné, on entendait par ce mot le fief qui n'avait ni la haute ni la moyenne justice, mais seulement la justice foncière, laquelle ne donnait d'autre droit que celui de connaître des différends survenus à raison des terres qui en relevaient. Cette juridiction était fort limitée, car chacun des hommes liges du Dauphiné pouvait appeler à sa cour des jugements rendus par d'autres seigneurs.
- Fief de soldoyer ou de solde
- Désigne, dans les Assises de Jérusalem, une certaine provision alimentaire et annuelle donnée, à un noble à titre de fief, et qui, néanmoins, n'était assignée ni sur la chambre ou trésor ni sur les impositions publiques. Ce fief était viager.
- Fief subalterne (subfetiûum, retrofeudum)
- Fief d'un ordre inférieur aux fiefs émanés directement du souverain. C'était la même chose qu'arrière-fief.
- Fief supérieur
- Fief dont un autre fief relevait médiatement ou immédiatement.
- Fief taillé (feudum taillatum)
- Héritage concédé à titre de fief, avec certaines limitations ou conditions ; taillure signifiait limite.
- Fief temporaire
- Fief dont la concession n'était pas faite à perpétuité, mais seulement pour un temps flxe ou indéterminé. Tels étaient les fiefs concédés à vie ou pour un certain nombre de générations.
- Fief tenu à plein lige
- Fief qui devait le service de fief lige en entier, au lieu que les fiefs demi-liges ne devaient que la moitié de ces services.
- Fief tenu en quart degré du roi
- Fief concédé par un arrière-vassal du roi, de telle sorte qu'entre le roi et le possesseur du fief, il se trouvait trois seigneurs, c'est-à-dire trois degrés de seigneurie. Philippe le Long ayant, par une ordonnance de l'an 1320, taxé le premier les roturiers pour les fiefs qui se trouvaient entre leurs mains, exempta de cette taxe ceux qui possédaient des fiefs tenus en quart degré de lui. Cette exemption subsistait encore dans les premières années du XVe siècle.
- Fiefs terriaux ou terriens
- Fiefs consistant en fonds de terre. Ils étaient opposés aux fiefs de revenu.
- Fief en tierce foi
- Voici ce qu'on entendait par ces expressions dans les coutumes d'Anjou et du Maine : quand un roturier acquérait un fief, il faisait la foi ; son fils, lui succédant, faisait aussi la foi. Ses petits-fils venaient-ils à lui succéder, on disait que le fief était tombé en tierce foi, et alors il se partageait noblement, quoique entre roturiers.
- Fief vassalique
- Fief sujet au service ordinaire du vassal.
- Fief à vie
- Fief concédé seulement pour la vie de celui qui en était investi.
- Fief vif
- Fief qui, en cas de mutation, produisait des droits au seigneur dominant. Il était opposé au fief mort. Ce nom désignait quelquefois aussi une rente foncière, et d'autres fois on l'appliquait à un fief dont le possesseur était obligé d'entretenir un feu vif, c'est-à-dire de résider continuellement dans le fief.
- Fief vilain
- Fief dont le possesseur, outre la foi et l'hommage, devait encore chaque année payer au seigneur quelque redevance en argent, grain, volaille ou autre objet du même genre, redevance qui, par sa nature, était de service vilain ou roturier.
- Fief volant
- Fief dont les mouvances étaient éparses en différents endroits. Il était opposé au fief continu, dont le territoire était circonscrit ou limité.
- Fief vrai
- Fief actuellement existant, par opposition au fief futur.