Du bas latin hominalicum, que l'on trouve dans un texte de 1038, de homo, homme, parce que celui qui faisait hommage devenait l'homme de son seigneur.
Devoir que le vassal était tenu de rendre au seigneur dont son fief relevait : II fut reçu à rendre la foi et hommage.
Promesse d'accomplir fidèlement ce devoir.
Hommage de fief ou hommage plein, celui qui n'entraînait pas un serment de fidélité.
Hommage lige, celui qui obligeait le vassal à défendre son seigneur envers et contre tous.
Hommage simple ou ordinaire, celui qui emportait l'obligation d'assister aux plaids du seigneur, de rester soumis à sa juridiction et de servir en armes sous ses ordres pendant quarante jours, à partir de la semonce.
Lorsque la féodalité cessa d'exister comme puissance politique, et qu'au roi seul appartint le droit de faire la guerre, la prestation de l'hommage par le vassal au suzerain dont il tenait une terre en fief n'eut plus évidemment qu'un caractère honorifique. Cette obligation du vasselage n'en fut pas moins maintenue dans l'universalité des coutumes rédigées au XVIe et jusqu'au XVIIe siècle. Le port de la foi ou hommage, dans cette période de déclin du droit féodal, cessa, à la vérité, de comporter l'obligation du service des armes, mais il se conserva et retint une certaine importance en tant que reconnaissance solennelle de la tenure des fiefs.
La foi et hommage étaient exigibles à chaque mutation de la propriété du fief servant, et, par conséquent, de la personne du vassal, ainsi qu'à chaque mutation du suzerain. Sur les formes de l'hommage, qui n'était plus guère de leur temps qu'un symbole à peu près vide de sens et de portée.
Le nouveau vassal devait faire le port de la foi en personne ; il n'était pas reçu que ce devoir féodal put être rendu par procureur. Ceci s'expliquait pour le temps où la prestation de la foi était un contrat et un serment de fidélité personnelle ; on ne prête pas serment, par mandataire. La même règle se maintint dans le dernier état du droit coutumier, quoique n'ayant plus alors sérieusement aucune raison d'être. Au contraire, le seigneur suzerain pouvait recevoir par procureur, et par l'intermédiaire d'un préposé quelconque, l'hommage de ses vassaux. Il n'aurait pu, cependant, préposer à cette réception ce que l'on appelait des personnes civiles comme le cas où le seigneur du fief dominant se serait passé l'impertinente fantaisie de faire recevoir l'hommage du vassal par un de ses laquais ; il y aurait eu là une véritable insulte faite au feudataire et l'équivalent d'un refus de la foi portée. Le vassal pouvait faire constater ce refus par un acte de notaire, et comme il n'avait pas tenu à lui que la prestation eût été régulièrement accomplie, il était censé y avoir satisfait et se trouvait dûment investi du domaine utile du fief.
L'hommage était porté par le nouveau tenancier du fief servant au manoir, chef-lieu du fief dominant. Quant à la forme, on avait conservé dans son intégrité le cérémonial suranné du moyen âge : le vassal faisait la prestation de la foi nu-tête, sans épée et sans éperons. Dans la coutume de Paris, il devait de plus mettre un genou en terre. Ce qu'il y avait de substantiel dans l'acte d'hommage, c'était la désignation du fief servant et la déclaration du titre auquel il était tenu. La prestation de foi purement honorifique de l'hommage devait être accompagnée de l'acquittement des droits utiles dus au seigneur suzerain et particulièrement des droits pécuniaires auxquels donnait ouverture la mutation qui venait de s'opérer dans la propriété du fief au profil du nouveau tenancier.
Ce nouveau tenancier avait, pour se libérer de la prestation de la foi, un délai de quarante jours si le fief lui était obtenu par succession ou toute autre mutation par décès. En cas de mutation entre vifs, le nouveau vassal n'avait que le délai moral qui lui était strictement nécessaire pour se transporter au manoir, chef-lieu du fief dominant. Le refus ou le simple retard dans la prestation pouvait entraîner des conséquences graves, et il existait encore, dans le dernier état du droit coutumier, une sanction singulièrement énergique pour assurer, sur ce point, l'exécution des obligations du vasselage. Passé le délai, vulgairement appelé souffrance, que la coutume accordait au nouveau vassal pour porter l'hommage, le seigneur dominant pouvait l'y contraindre par la saisie féodale du fief. La saisie féodale ne dépouillait pas, il est vrai, irrévocablement le tenancier retardataire, mais elle attribuait au suzerain saisissant la possession du fief servant, et lui en faisait acquérir les fruits et produits utiles de toute nature, jusqu'à ce que le feudataire eût satisfait à ses devoirs de vasselage par le port régulier de la foi. La rigueur de cette mainmise, qui s'est perpétuée jusqu'en 1789 était, certes, peu en rapport avec l'importance si amoindrie de l'hommage féodal. La question d'argent, chez les seigneurs, fut plus tenace que la question d'honneur.
MÀJ : 2 décembre 2024
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