-La Compagnie AIR FRANCE, Société Nationale de Transports Aériens représentée par le Directeur de l'Ecole d'Apprentissage de Vilgénis à MASSY -S et O- lequel élit par les présentes domicile au siège social de ladite Société, 2, rue Marbeuf à Paris 8° d'une part,
-Et M Floquet Marcel
exerçant la profession de Postier
demeurant à La Chatre (Indre)
agissant en qualité de (père, mère, tuteur, répondant) du jeune Floquet Robert
né le 13 avril 1928
demeurant à La Chatre (Indre)
I-La Compagnie AIR FRANCE embauche aux conditions ci-après en qualité d'élève de cours de perfectionnement aéronautique le jeune Floquet Robert et s'engage à lui faire enseigner la pratique du métier d'ajusteur-mécanicien d'avions (moteurs et cellules) pendant un an.
-M Floquet Marcel promet pour le jeune Floquet Robert fidélité, obéissance et respect envers l'employeur et le personnel chargé de la direction ; de l'atelier, ou susceptible de le conseiller dans son travail ; s'engage à le faire se conformer au règlement de l'école et à l'obliger à aider ses chefs dans le mesure de ses capacités et de ses forces.
-La Compagnie AIR FRANCE tiendra le répondant au courant du travail de l'élève par des feuilles de notes qui lui seront communiquées régulièrement par le Directeur de l'Ecole d'Apprentissage.
-L'école assurant l'hébergement et la nourriture des élèves AIR FRANCE n'alloue à ceux-ci aucune rémunération fixe.
-Les vacances accordées à l'élève pour Noël et Pâques seront celles de l'enseignement public. Les grandes vacances durent du 14 juillet au 15 août. Les frais de l'élève partant en vacances ou congé sont à la charge du répondant.
-L'employeur peut congédier sans délai, l'élève en cas de faute grave de sa part et pour toute infraction caractérisée au Règlement Général du Centre dont M. Floquet Marcel déclare avoir pris connaissance, ainsi qu'en cas de force majeure résultant par exemple de compression de personnel après les préavis d'usage.
-Dans le cas de départ volontaire de l'élève pendant l'année d'études ou pendant la période de 2 années suivant la sortie de l'école, une indemnité est due solidairement par lui et son répondant à AIR FRANCE, tenant compte des frais de scolarité exposés par cette dernière. Cette indemnité est fixée forfaitairement à trois mois de salaires par année pleine ou par fraction d'année restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de 2 ans prévu ci-dessus.
-Le salaire à prendre en considération pour le calcul de ladite indemnité sera celui effectivement perçu par l'ancien élève, lors de son départ, ou celui alloué dans la profession et l'emploi auquel se destine l'élève, à l'époque de son départ, suivant que la rupture aura lieu après ou avant l'expiration de son année de cours de perfectionnement.
-Toute contestation qui pourrait s'élever, et toute demande d'indemnité qui pourrait être faite à l'occasion du présent contrat serons soumis au Conseil des Prud'hommes de la Seine. Le présent contrat prend effet à dater du 15 septembre 1947.
Fait en quadruple exemplaire de bonne foi, à
PARIS, le 1er octobre 1947
L'Employeur,
Le Répondant,
l'Adhérent,
Visé par nous Maire
du 8me arrondissement et transmis
à Mr le secrétaire du Conseil des
Prud'hommes.
Paris, le 11 DEC 1947
MÀJ : 4 juillet 2024
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